Article R222-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R222-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil régional soumet le projet de plan pour avis :
1° Aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
2° Aux conseils généraux des départements de la région ;
3° Aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;
4° Aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
5° Au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine du 7 novembre 1991 ;
6° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.
II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.