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Article R*221-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*221-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-34. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.