Article R*221-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.
L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce.