Article R*221-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.