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Article R221-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R221-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils surveillent un des polluants mentionnés au tableau de l'article R. 221-1, adoptent les techniques de surveillance mentionnées à l'article R. 221-3.

En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.