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Article R221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information ou un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.