Article R221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.