Article R221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.