Article R221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département et le préfet de région présente au comité régional de l'environnement un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de sa région, sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.