Article R221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.