Article R221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente.