Article R221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La surveillance de la qualité de l'air est exercée dans les conditions suivantes :
1° Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au tableau figurant au présent article, et dont les annexes, notamment cartographiques, peuvent être consultées en préfecture, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés par mesures en station fixe ;
2° A l'extérieur de ces agglomérations :
a) Le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés soit par mesures en station fixe, soit par modélisation ;
b) Toutefois, une surveillance par mesures en station fixe de ces polluants est mise en place dans les zones :
- où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans celles où le niveau de concentration de substances polluantes retenu comme objectif de qualité de l'air, le seuil d'alerte, la valeur limite ou le seuil d'information est dépassé ou risque de l'être ;
- où la santé ou l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ;
- qui sont présumées donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.
Tableau de l'article R. 221-2
Liste des agglomérations