Article R214-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R214-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39.