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Article R214-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération.