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Article R214-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 216-1.