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Article R214-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 214-26 disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article R. 214-27 pour faire connaître, par écrit, leurs observations.