Article R214-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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La demande mentionnée à l'article R. 214-20 est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9.