Articles

Article R*214-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*214-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national ou à une personne morale regroupant uniquement de tels établissements.

Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.

Les modalités de l'usage de la marque collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.

Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.