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Article R214-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.