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Article R*214-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*214-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire n'est pas conforme aux objectifs qu'il poursuit, et en particulier à son cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer son agrément de conservatoire botanique national.

Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.