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Article R*214-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*214-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.

Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.