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Article R*214-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*214-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le renouvellement d'agrément s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 214-5 à R. 214-10 ci-dessus.

La demande de renouvellement comprend un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre de ses missions de conservatoire botanique national.