Article R214-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R214-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.