Article R*214-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.
Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis clos.
La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.