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Article R214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont également soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 1322-4 du code de la santé publique.