Article R*214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Peut être agréé en tant que Conservatoire botanique national un établissement qui poursuit l'ensemble des objectifs suivants :
- connaissance des éléments rares ou menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ;
- conservation par tous moyens appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de la conservation de leur patrimoine génétique ;
- information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.