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Article R*214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Peut être agréé en tant que Conservatoire botanique national un établissement qui poursuit l'ensemble des objectifs suivants :

- connaissance des éléments rares ou menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ;

- conservation par tous moyens appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de la conservation de leur patrimoine génétique ;

- information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.