Article R213-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R213-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.