Article R*213-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*213-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 du code de l'environnement a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.