Article R213-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les dons et legs ;
5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.