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Article R213-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :

1° Le prix des services rendus et le produit des redevances ;

2° Le produit des emprunts ;

3° Les dons et legs ;

4° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

5° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'agence ;

6° Le produit du remboursement des prêts accordés aux personnes publiques et privées.

II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.