Article R213-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
1° Le prix des services rendus et le produit des redevances ;
2° Le produit des emprunts ;
3° Les dons et legs ;
4° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
5° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'agence ;
6° Le produit du remboursement des prêts accordés aux personnes publiques et privées.
II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.