Article R*213-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*213-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement.