Article R213-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R213-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.
Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.