Article R*213-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*213-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.