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Article R213-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le Premier ministre ou par la majorité des membres du conseil d'administration.

Le président arrête l'ordre du jour.

Le directeur, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire assister de toute personne de son choix.