Article R213-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R213-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.