Article R*213-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*213-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.