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Article R213-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :

1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;

2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 ;

3° Le préfet de Corse.