Article R213-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Pour l'exercice de l'activité ainsi définie :
1° L'agence peut acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2° Elle peut verser des fonds de concours à l'Etat ; elle peut attribuer des subventions et consentir des prêts aux personnes publiques ou privées dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes répondent à l'objet de l'agence, et sont de nature à la dispenser d'autres interventions ;
3° Elle conclut éventuellement toutes conventions avec l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;