Articles

Article R213-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R213-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Pour l'exercice de l'activité ainsi définie :

1° L'agence peut acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

2° Elle peut verser des fonds de concours à l'Etat ; elle peut attribuer des subventions et consentir des prêts aux personnes publiques ou privées dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes répondent à l'objet de l'agence, et sont de nature à la dispenser d'autres interventions ;

3° Elle conclut éventuellement toutes conventions avec l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;

4° Elle peut contracter des emprunts.