Article R213-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R213-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.