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Article R*213-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*213-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.

Les arrêtés précisent notamment :

1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;

2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;

3° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.

Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.