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Article R*213-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*213-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :

1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ;

2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b.

Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.