Article R213-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R213-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin.
II. - Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;
2° Les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application de l'article L. 213-12 et tous autres groupements publics ou privés ;
3° Plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente.