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Article R213-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R213-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin.

II. - Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :

1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;

2° Les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application de l'article L. 213-12 et tous autres groupements publics ou privés ;

3° Plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.

Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente.