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Article R213-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R213-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Les représentants de chaque région représentée sont élus par le conseil régional.

Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général.

Les représentants des communes sont désignés par l'Association des maires de France.

Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

II. - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

III. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.