Article R*213-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.