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Article R*213-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*213-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre :

1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;

2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;

3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;

4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.