Article R211-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R211-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
En vertu de l'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.