Article R211-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R211-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les dispositions relatives à l'assainissement des effluents urbains figurent en section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.