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Article R211-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :

1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;

2° L'identification complète de chaque échantillon ;

3° La signature de l'agent contrôleur.