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Article R211-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R211-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.

La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement.