Article R211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées.